Divergence terminologique
DOI :
https://doi.org/10.67330/symwrt78Mots-clés :
terminology, comparative law, false friend, missing equivalent, directional pair, the scheme, value effect, basis of value, court structure, calendar era, translationRésumé
Un même mot anglais revêt des significations différentes selon les systèmes juridiques, et ces différents systèmes abordent un même problème à l’aide d’un vocabulaire structurellement différent. Cette entrée répertorie les cas où la correspondance fait défaut, car ces écarts, contrairement aux vocabulaires, sont peu nombreux et récurrents : l’équivalent manquant, lorsqu’un système n’a jamais formé le concept sous la forme d’un terme unique ; la paire directionnelle, où le nom neutre d’un système correspond à des mots distincts dans un autre système pour désigner l’augmentation et la diminution — ou à aucun nom du tout, la règle étant exprimée par un verbe ; le même mot désignant un référent différent ; les noms d’institutions qui ne survivent pas à la traduction ; et les époques calendaires. La preuve en est la terminologie vérifiée par rapport aux textes législatifs primaires concernant cette question, les exceptions étant signalées dans les notes. « Le projet » n’a pas d’équivalent unique dans les pays étudiés : l’Allemagne le divise entre l’usage moderne et la doctrine et lie son non-respect à l’effet anticipé de l’expropriation elle-même ; la France, l’Espagne, le Brésil et la Turquie, désignent chacun cette mesure différemment ; les textes législatifs russes la désignent comme l’objet et intègrent la non-prise en compte dans un verbe ; les textes législatifs rédigés en arabe se divisent entre le nom égyptien-du-Golfe et les formes maghrébines inspirées du modèle français, avec des règles de non-prise en compte strictes qui ne disposent d’aucun nom collectif établi. L’Asie de l’Est se divise en trois catégories : le Japon et la Corée disposent de véritables termes techniques législatifs, Taïwan d’un nom générique législatif assorti d’un mécanisme de date à sens unique en lieu et place d’une invalidation, et la République populaire de Chine n’a ni terme technique servant de référence d’évaluation ni projet d’invalidation du dispositif dans les textes examinés. Le terme « effet de valeur » n’existe nulle part en tant que nom légal. Les formes non vérifiées sont imprimées mais signalées ; les langues encore en cours de vérification sont indiquées comme des lacunes, non comblées. La démarche de cette entrée relève de l’harmonisation plutôt que de la traduction : déterminer la fonction d’un terme dans son système d’origine, trouver ce qui remplit cette fonction dans l’autre système, et présenter chaque système dans ses propres termes, côte à côte, en laissant au lecteur le soin de comparer. L’entrée n’affirme jamais que les deux systèmes concordent.Téléchargements
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